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SE PORTER CAUTION: PETITE SIGNATURE POUR GROS ENGAGEMENT...

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers un créancier à garantir le remboursement d’une dette contractée par une autre personne (physique ou morale), si celle-ci ne respecte pas ses obligations. Il est dit « à titre gratuit » , lorsque la personne qui se porte caution n’en retire aucun avantage économique, direct ou indirect. C’est celui qui fera l’objet de cette rubrique. Dans bien des cas, on veut simplement donner un coup de pouce aux enfants, à des frères et sœurs, à des amis, … Sans cette caution, l’activité ou le projet ne verront pas le jour, un rêve ne sera peut être pas réalisé,…

Or, le cautionnement est un engagement très important qui peut avoir des conséquences graves sur le patrimoine de la personne qui consent à se porter caution, si celui ou celle que l’on a accepté de garantir ne paie pas ses dettes. Au départ, ce membre de la famille, cet ami, … peut avoir les meilleures intentions du monde et être de bonne foi, mais il ne peut lui-même pas tout prévoir: perte d’un emploi, divorce, maladie, etc. Aujourd’hui plus que jamais, personne ne peut assurer qu’il ou elle sera toujours capable de rembourser ses créances.

Le législateur a cependant accru la protection de la caution puisque depuis 2007, il est interdit, pour un créancier, de conclure un contrat de cautionnement dont le montant est manifestement disproportionné aux facultés de remboursement de la caution (à apprécier selon ses biens meubles, ses biens immeubles et ses revenus). A défaut, en cas de problème, le contrat de cautionnement peut-être déclaré nul par le juge.

Cette rubrique inclut les différentes modifications législatives entrées en vigueur en 2007.

1. Quels sont les différents types de cautions?

On distingue essentiellement:

  • La caution simple . Dans ce cas, le créancier devra s’adresser en premier lieu au débiteur principal, si la caution en fait la demande, et tout mettre en œuvre pour récupérer ce qui lui est dû. Le créancier ne pourra se retourner contre la caution qu’après avoir utilisé tous les recours possibles à l’encontre du débiteur principal. C’est ce qu’on appelle le «bénéfice de la discussion» .
    Dans la pratique, la caution simple n’existe pratiquement plus: c’est presque toujours la caution solidaire qui prévaut.
  • La caution solidaire . Ici, la caution et le débiteur principal sont sur un pied d’égalité. Le créancier peut réclamer la totalité de la dette à l’un ou à l’autre. Il ne doit pas d’abord prouver que le débiteur principal est insolvable et ne peut rembourser ses dettes.
  • La caution indivisible . Plusieurs personnes ont accepté de se porter caution, et le créancier s’est réservé le droit de réclamer l’entièreté de la somme à n’importe laquelle des cautions.

2. Le contrat de cautionnement.

 

L’acte de cautionnement doit faire l’objet d’un contrat écrit et séparé du contrat principal (c’est-à-dire le contrat de crédit, par exemple). A défaut, il est nul.

La durée de l’obligation principale (la durée du prêt, par exemple) doit être reprise dans l’acte de cautionnement. Si l’obligation principale est conclue pour une durée indéterminée, le contrat de cautionnement ne peut dépasser une durée de 5 ans . Le cautionnement couvre au maximum la somme indiquée dans le contrat principal, augmentée des intérêts au taux légal ou conventionnel sans toutefois que ces intérêts ne soient supérieurs à 50% du montant principal.

Ce contrat doit au moins comporter les mentions suivantes, écrites de la main de la caution  : « en me portant caution de … dans la limite de la somme de … (en chiffres) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une durée de …, je m’engage à rembourser au créancier de … les sommes dues sur mes biens et sur mes revenus si, et dans la mesure où, … n’y satisfait pas lui-même ». Si cette mention, sur le fond ou la forme, fait défaut, la convention est nulle.

Il faut également noter que le créancier est tenu d’informer régulièrement la caution du déroulement du contrat principal. Si tout se passe bien il l’informe au moins une fois par an. Par contre, toute communication relative à des difficultés dans l’exécution des obligations et transmise au débiteur principal par le créancier doit être effectuée simultanément et dans les mêmes formes à la caution (rappel, mise en demeure, …). A défaut, le créancier ne peut pas réclamer à la caution les intérêts à dater de ce moment. Le législateur a ainsi optimalisé l’information de la caution.

ATTENTION AUX MOTS !

De nombreux organismes financiers contournent les protections accrues élaborées en faveur de la caution, de sorte que la personne qui emprunte et celle qui pense se porter caution sont indiquées comme « codébiteurs solidaires », comme si elles empruntaient ensemble la somme. C’est manifestement une forme de caution déguisée, mais comme le statut de codébiteur dépend d’autres dispositions légales, il ne bénéficie d’aucune des mesures positives décrites plus haut.

 

3. Le sort de la caution dans différentes procédures

  • Si le débiteur a obtenu des facilités de paiement de la part du créancier, la caution pourra en bénéficier si celui-ci les a accordées de manière volontaire. Si c’est un juge qui les a imposées, la caution n’est pas protégée.
  • Lorsqu’on s’est porté caution pour une personne physique en faillite , l’excusabilité, entraînant l’effacement de la dette, bénéficiera également à la caution si celle-ci démontre que son obligation en tant que caution est disproportionnée par rapport à ses revenus et à son patrimoine.
  • Dans le cadre d’une procédure en règlement collectif de dettes , des dispositions particulières sont d’application. Pour bien les comprendre, il convient de se référer à la rubrique Le règlement collectif de dettes .

Il importe d’abord de signaler que lorsqu’une requête en règlement collectif de dettes est déclarée admissible, les voies d’exécution (les saisies et les cessions de salaire p.ex.) sont également suspendues à l’encontre des cautions jusqu’à l’homologation du plan à l’amiable, jusqu’au dépôt du procès-verbal du médiateur constatant qu’un plan à l’amiable est impossible ou jusqu’au rejet du plan.

a. Si la caution a déjà payé une partie de la dette en lieu et place du débiteur principal, elle doit être considérée comme un créancier à part entière du débiteur. A ce titre, elle peut introduire une déclaration de créance auprès du médiateur de dettes. Elle ne récupérera toutefois sa mise que dans les limites du plan amiable ou judiciaire. Pour le reste de la dette, afin de se mettre à l’abri, elle peut éventuellement, en fonction de sa situation personnelle et sous réserves de l’appréciation du juge, envisager la procédure exposée au point b.

La procédure décrite aux points b et c vaut tant pour les «  cautions » que pour les « codébiteurs solidaires »  !

b. La personne qui s’est constituée sûreté personnelle du requérant à titre gratuit peut être déchargée en tout ou en partie de son engagement si le juge constate que son obligation est disproportionnée par rapport à ses revenus et à son patrimoine. Elle est avertie de cette possibilité par le médiateur de dettes, par recommandé avec accusé de réception. La caution devra alors déposer au greffe du tribunal du travail, compétent en matière de règlement collectif de dettes, une attestation qui mentionnera son identité, sa profession et son domicile. Cette attestation comprendra en annexe :

- la copie de la dernière déclaration à l’impôt des personnes physiques ;

- le relevé de l’ensemble des éléments actifs (biens) ou passifs (dettes) qui composent son patrimoine ;

- toute autre pièce pouvant expliciter l’état de ses ressources et de ses charges.

En principe, le juge prend sa décision lorsqu’il homologue le plan de règlement amiable du débiteur principal ou ordonne un plan de règlement judiciaire.

c. Il peut arriver que la personne pour qui l’on s’est porté caution se trouve dans une situation financière très dégradée mais s’abstient ou refuse d’introduire une requête en règlement collectif de dettes . Dans un tel cas, la caution peut malgré tout introduire une demande de décharge auprès du juge du travail, dans les formes identiques que celles décrites précédemment.

Dans les deux cas, si le juge rejette la demande de décharge, la caution devra assumer ses obligations de remboursement. Enfin, cette procédure ne s’applique pas lorsque la caution a mis un bien en garantie (par exemple en donnant son immeuble en hypothèque).