LE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES
Cette loi est intitulée «Loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif des dettes et à la procédure de vente de gré à gré des biens immeubles saisis». En 2007 surtout, d’importantes modifications sont entrées en vigueur. Cliquez ici pour la version (française uniquement) du texte coordonné (source : Observatoire du Crédit et de l'Endettement) et ici pour le texte néerlandais source : (Vlaams Centrum Schuldbemiddeling).
Elle correspond notamment à un double constat réaliste du législateur :
- D’autres procédures, évoquées notamment dans la rubrique
Suis-je endetté ou surendetté ? ne prévoient pas véritablement d’approche globale de la situation de surendettement d’une personne, qui peut concerner des crédits à la consommation, mais aussi des arriérés de pensions alimentaires, des retards de loyer, des factures d’électricité impayées, etc.
- Dans des cas de plus en plus nombreux, aucun plan de remboursement amiable réaliste ne peut être mis sur pied. Soit la situation est à ce point dégradée que le service de médiation de dettes ou l’avocat ne peut que proposer des remboursements symboliques, qui sont refusés par les créanciers parce qu’ils ne couvriront jamais la dette, soit un plan «classique» aboutirait à des remboursements d’une durée tellement longue, qu’aucun espoir de redémarrer une vie normale n’existe.
La loi précise en effet très clairement qu’elle a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine . L’objectif de dignité humaine prévaut donc sur l’apurement des dettes.
1.Dans quel cas recourir à cette loi?
Cette loi est d’application dans des situations de surendettement , qui se définit comme l’incapacité durable et structurelle de faire face à ses obligations financières. Le recours au règlement collectif de dettes ne se justifie donc pas pour une «mauvaise passe» ou des problèmes financiers passagers. On peut considérer le surendettement comme l’existence d’un gouffre entre le revenu d’une personne et les charges de remboursement. Des dettes se montant à 15000 euros peuvent définir une situation de surendettement pour une personne seule sans emploi, mais pas forcément pour un couple de cadres qui ensemble, gagnent 5000 euros par mois.
De même, le nombre de dettes n’est pas non plus un élément déterminant. Une seule dette peut définir une situation de surendettement et légitimer le recours à cette loi.
- Cour de Cassation, section néerlandaise, 1ère Chambre, 16.03.2000
La requête en règlement collectif de dettes d’une personne avait été déclarée non admissible parce qu’elle n’avait qu’une seule dette fiscale, se montant à 123.210, 15 euros (4.970.285 Bef). La cour d’Appel de Gand avait confirmé la non-admissibilité. L’affaire atterrit en Cassation. La Cour de Cassation estime qu’il suffit qu’il soit établi que la demanderesse est dans «l’impossibilité de rembourser ses dettes» pour que la requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes soit déclarée recevable. Elle précise que le nombre de dettes n’est pas une condition fixée par le législateur et qu’en déclarant la requête non recevable, le Juge précédent a ajouté «une condition
aux conditions». Par conséquent, la Cour casse la décision de non-recevabilité.

Vous savez que vous avez commis des erreurs: bénéficierez-vous de cette loi?
Il y a erreurs et erreurs. Nous en commettons tous…
- Condition sine qua non: ne pas avoir «organisé son insolvabilité».
Pour accéder à cette loi, le législateur a posé comme condition de ne pas avoir organisé de fraude de manière à se rendre volontairement insolvable.
Exemples:
- diminution non expliquée des revenus;
- cessation fautive ou refus non justifié d’une activité professionnelle en rapport avec ses possibilités;
- refus de faire valoir ses droits à d’éventuelles indemnités de remplacement ou de réclamer une pension alimentaire à laquelle on pourrait prétendre ;
- refus d’un héritage avantageux;
- vente d’éléments du patrimoine à un prix trop bas ou à titre gratuit dans le seul but de réduire l’actif - endettement découlant en grande partie d’une condamnation pénale du chef de divers vols : ce comportement a en effet été jugé comme une organisation d’insolvabilité.
- Les erreurs considérées comme excusables
Une série de situations n’ont pas été jugées comme découlant d’une intention frauduleuse et ne vous privent donc pas du bénéfice d’un règlement collectif de dettes:
- une accumulation de dettes avant l’introduction de la requête, alors que vous savez (ou auriez dû savoir) que vous ne pouviez pas faire face à toutes ces dettes;
- la création d’une nouvelle dette unique pour éponger plusieurs dettes existantes alors que vous saviez (ou auriez dû savoir) que vous ne pourriez pas rembourser cette nouvelle dette;
- votre situation financière vous permettait d’amortir les dettes existantes, mais vous avez contracté de nouveaux emprunts pour vivre «au-dessus de vos moyens»;
- vous avez été mis en demeure par des créanciers de payer à plusieurs reprises des montants impayés, mais vous avez quand même contracté de nombreux emprunts;
- votre surendettement est une conséquence de votre négligence: vous n’avez, par exemple, pas payé (à temps) les primes, amortissements, etc. de sorte qu’il y a accumulation d’intérêts de retard et d’autres charges;
- un des revenus du ménage disparaît, mais d’autres dettes sont néanmoins contractées.
Le législateur a estimé que ces comportements devaient être imputés «à la naïveté ou à l’ignorance». Nous ajouterons qu’ils découlent souvent d’une situation de stress extrême où l’on tente de «boucher le trous» par tous les moyens, sans nécessairement réaliser que les solutions ne sont pas les bonnes.

Statut professionnel: qui peut recourir à cette procédure?
Le règlement collectif de dettes s’adresse à toute personne physique non commerçante, qui a son « centre d’intérêts principaux » (c’est-à-dire le lieu où elle gère habituellement ses intérêts) situé en Belgique. Ce centre ne correspond pas forcément au domicile.
Par non-commerçant, il faut entendre:
- soit une personne qui n’exerce qu’une activité salariée ou ne bénéficie que d’une allocation de remplacement. Aucune activité commerciale ne peut donc être effectuée, même à titre accessoire ou complémentaire - soit une personne qui exerce une activité libérale: agriculteur, médecin, avocat, architecte, … Ces activités impliquent un statut d’indépendant, mais non de commerçant. - soit un ancien commerçant, qui a arrêté ses activités depuis au moins 6 mois (radiation de registre de commerce, clôture de la TVA, etc) ou, s’il a été déclaré en faillite, après la clôture de celle-ci. Quelles sont les dettes prises en compte par cette procédure?
L’objectif de cette loi est de prendre toutes les dettes en considération: qu’il s’agisse d’un simple emprunt ou encore des arriérés d’électricité ou d’une pension alimentaire, etc. Le fait que certaines dettes aient déjà fait l’objet d’un jugemen t n’entre pas en ligne de compte. Un ou plusieurs créanciers peuvent également être situés à l’étranger.
En réalité, déclarer toutes ses dettes constitue même une obligation légale : pas question donc de cacher l’une d’entre elles, en espérant l’un ou l’autre arrangement discret par la suite parce que, par exemple, le créancier est l’employeur ou encore une connaissance personnelle. La volonté de se tirer d’affaire et de respecter les règles en toute transparence doit l’emporter sur tout sentiment de honte ou de crainte du «qu’en dira-t-on». En cas de fausse déclaration, le plan qui serait mis en place dans le cadre de cette procédure pourra être révoqué par le juge. 2. Première étape: la requête en règlement collectif de dettes.
Depuis septembre 2007, ce sont les juridictions du travail qui sont en charge de la procédure en règlement collectif de dettes et c’est donc actuellement au Greffe du Tribunal du travail qu’une requête en règlement collectif de dettes doit être déposée. Il existe un Tribunal du travail par arrondissement judiciaire, mais chacun d’entre eux peut être organisé en Sections décentralisées : pour savoir à quelle adresse déposer sa requête, il est donc préférable de s’informer par téléphone auprès du numéro central du Greffe du Tribunal du travail en signalant le lieu exact de son domicile (ou, dans des cas plus rares, de son « centre d’intérêts principaux », comme nous l’avons défini plus haut).
Les dossiers qui étaient traités jusqu’à présent par les juges des saisies le seront encore jusqu’en septembre 2008 au plus tard, puis ils seront aussi transférés aux tribunaux du travail.
Le dépôt de la requête est gratuit, mais elle-même est assez lourde à rédiger . Il est préférable de vous faire aider par un avocat (vous avez droit d’office à l’aide juridique dans ce cadre, c’est-à-dire à un « avocat pro deo » selon l’ancienne appellation) ou à un service de médiation de dettes agréé. 
Débiteur ou débiteurs, une ou plusieurs requêtes?
L’application à la lettre de la loi implique que chaque personne surendettée, même lorsqu’il s’agit d’un couple, doit introduire une requête personnelle. Certains auteurs estiment qu’une seule requête, introduite par des époux ou des concubins ou des cohabitants, est un procédé qui doit être rejeté sur cette seule base. D’autres ne partagent pas cet avis. Il nous semble que quelques principes de bon sens doivent être observées sur ce point:
- s’il est exact que l’introduction d’une requête en règlement collectif de dettes est une démarche personnelle et unilatérale, qui autoriserait par exemple un des deux époux à faire appel à cette procédure alors que son conjoint refuse, la mise en oeuvre concrète d’un tel plan paraît très difficile, voire impraticable ne serait-ce que d’un point de vue psychologique. Le conjoint qui bénéficierait de la procédure serait protégé par rapport à ses créanciers, alors que l’autre pourrait très bien continuer à subir divers assauts (recouvrement, visites du huissier, etc.), ce qui n’est pas de nature à apaiser la vie familiale.
- juridiquement, une requête unique pour les cohabitants ou les époux semble suffisante lorsque les dettes sont totalement communes, qu’il n’y a pas de patrimoine propre considérable et qu’il y a volonté de poursuivre la vie ensemble.
Dans les autres cas, un dédoublement est préférable et quelquefois exigé par le juge.
Le même médiateur de dettes peut certes être suggéré et/ou désigné par le juge pour alléger la procédure.
Quoi qu’il en soit, en cas de doute, il est toujours admis d’introduire des requêtes séparées.
Quel est son contenu?
Il convient de se procurer le modèle de requête disponible auprès du Greffe du Tribunal du Travail de votre arrondissement. Les avocats et services de médiations de dettes agréés l’utilisent d’office.
La requête comporte d’abord un certain nombre de mentions obligatoires, essentiellement administratives (date, votre identité, l’identité des personnes qui vivent sous votre toit, etc.). Vous devrez y décrire brièvement les raisons de votre impossibilité de rembourser vos dettes, c’est-à-dire de votre endettement. Nul besoin d’y raconter votre vie mais d’exposer, avec clarté et transparence, ce qui vous est arrivé.
Une liste des créanciers, des débiteurs (employeur, caisse d’allocations familiales, …) et des cautions devra y figurer, de même que les dettes éventuellement contestées (et les motifs de contestation). Une estimation détaillée de vos biens, ainsi que de ceux de votre conjoint et des personnes vivant éventuellement sous votre toit, est requise. Les biens qui ont (éventuellement) été vendus ou donnés dans les six mois précédents seront aussi mentionnés. Les procédures en cours pour obtenir un délai de paiement (demandes de «termes et délais» formulées antérieurement devant un juge) doivent être précisées. il est aussi préférable d’indiquer toutes les procédures judiciaires engagées par vous ou contre vous, même si elles n’ont aucun lien avec vos créanciers, ces procédures pouvant toujours avoir un impact financier, positif ou négatif, à un moment du plan.
Pour les informations relatives aux cautions, nous vous renvoyons à la rubrique Se porter caution.
Vous pouvez éventuellement suggérer le nom d’un médiateur d’une liste disponible auprès du Greffe. A noter que le juge peut accepter ou refuser, sans justification, de vous suivre dans votre choix. De même, le médiateur suggéré peut lui aussi refuser votre dossier (exemple: à ce moment, il gère un nombre très grand d’autres cas et ne peut momentanément plus en accepter de nouveau).
Vous ne pouvez pas désigner votre propre avocat, ni l’avocat ou le service qui a complété votre requête ni le CPAS si, par exemple, vous vivez d’une allocation versée par ce dernier.
Les modèles standard de requêtes intègrent un budget de la vie courante avec une série de rubrique à compléter (loyer, alimentation, déplacements, loisirs, …). Ce budget permettra au juge et au médiateur de dettes désigné d’avoir une première image de votre situation financière et de vos besoins. A noter que ce n’est qu’un budget transmis à titre indicatif , qui n’est pas «figé». Vous en discuterez par la suite avec votre médiateur de dettes et des changements seront possibles. 
- Le médiateur: mon sauveur?

Le médiateur de dettes est l’auxiliaire du juge, un mandataire de justice. Il sera tenu à l’impartialité et à la neutralité, et jouera un rôle d’arbitre.
Deux catégories de personnes peuvent être désignées comme médiateur: - les avocats, les notaires et les huissiers de justice;
- les institutions (publiques ou privées) qui ont obtenu une agréation pour devenir médiateur de dettes et qui ont demandé au Tribunal à pouvoir intervenir dans le cadre du règlement collectif de dettes .
Il est essentiel de bien faire la distinction entre la profession de base du médiateur et son rôle en tant que médiateur. S’il s’agit d’un avocat, il n’est pas votre avocat. Si le CPAS est incarné par un assistant social, ce n’est pas votre assistant social. Ils abandonnent en quelque sorte leur casquette d’origine et n’ont plus QUE celle de médiateur de dettes. 
3. Quand la décision tombe…
Le juge a théoriquement huit jours pour vérifier si vous remplissez bien les conditions pour bénéficier d’une procédure en règlement collectif de dettes et si tous les renseignements requis y figurent. Le magistrat peut vous inviter à compléter des éléments incomplets ou poser des questions complémentaires, ce qui «suspend» le délai de 8 jours.
La balle à est à nouveau dans votre camp. La loi ne précise pas de combien de temps vous disposez pour transmettre ces informations. Toutefois, si vous tardez trop pour répondre, cela peut créer une suspicion quant à votre désir réel de bénéficier de la procédure. Votre requête peut être déclarée irrecevable par votre silence prolongé.
Lorsque le juge déclare admissible votre requête en règlement collectif de dettes:
- il désigne un médiateur de dettes, qui est généralement (mais pas obligatoirement) celui que vous aurez suggéré, pour autant qu’il ait accepté la mission;
- il notifie, par ordonnance judiciaire, sa décision (à laquelle il joint dans certains arrondissements la totalité de la requête):
- à vous-même et à votre conjoint ou cohabitant légal;
- aux créanciers;
- aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle (ex : membre de la famille qui s’est porté caution pour l’un de vos crédits, par exemple)
- au médiateur de dettes;
- aux débiteurs de revenus (employeur, caisse d’allocations familiales, syndicat, CPAS, etc.).
Quels sont les effets de la décision d’admissibilité?
- le cours des intérêts est stoppé;
- mise à part la gestion des dépenses courantes, votre patrimoine est indisponible (vous ne pouvez plus vendre les biens qui vous appartiennent);
- votre revenu est versé directement et dans sa totalité au médiateur de dettes, qui vous rétrocédera le budget nécessaire à vos dépenses courantes après en avoir discuté avec vous ;
- vous ne pouvez plus « aggraver votre insolvabilité », c’est-à-dire contracter de nouvelles dettes;
- tous les créanciers sont mis sur un pied d’égalité : vous devez cesser tous vos paiements à leur égard, même ceux avec lesquels vous aviez éventuellement conclu un plan d’apurement;
- les créanciers ne peuvent plus procéder à une exécution forcée (saisie, cession de rémunération, etc.) pour vous contraindre à payer … ce qui devrait alléger considérablement votre boîte aux lettres.
Toutefois, cette décision d’admissibilité ne suspend pas les mesures «non financières» telles qu’une mesure d’expulsion ou de coupure d’énergie. Pour éviter ceci, le juge peut autoriser à régler une dette par priorité. En outre, la réforme de la loi prévoit expressément que le médiateur et le juge veillent, dans leur plan, au remboursement prioritaire des dettes mettant en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille. On pense généralement à des dettes de logement et d’énergie, des frais médicaux, des cotisations sociales, …

4. Mon médiateur, mon argent et moi…
Une fois désigné, le médiateur prend très vite contact avec vous pour fixer un rendez-vous. L’objectif est notamment de discuter avec vous de votre budget (loyer, charges, frais de transport, soins de santé, etc.) et de fixer la quote-part destinée à l’apurement des dettes .
Le budget fixé doit vous permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il n’y a pas de règle générale permettant de définir en chiffres la dignité humaine d’une personne, tout dépendant de sa situation personnelle: a-t-elle des enfants ? Possède-t-elle un véhicule indispensable ? 
Le médiateur devra donc agir au cas par cas. Toutefois, à ce stade de la procédure, il ne peut vous verser un budget inférieur aux quotités insaisissables (c’est-à-dire la somme qu’il vous resterait si vous faisiez l’objet d’une cession de rémunération ou une saisie sur salaire) sauf si vous marquez votre accord écrit le lui permettant. Le budget ne pourra toutefois jamais être inférieur au montant du revenu d’intégration sociale. Par contre, le médiateur peut vous verser une somme supérieure aux quotités incessibles ou insaisissables si la situation l’exige (exemple: traitement médical particulièrement lourd). Souvent cependant, l’accord du juge est estimé nécessaire.
Vous n’avez plus de contact avec vos créanciers: seul le médiateur, mandataire de justice, jouera son rôle de négociateur.
- la négociation avec les créanciers
Les créanciers, qui ont reçu la décision d’admissibilité du juge, ont un mois pour rentrer leur créance auprès du médiateur. Si un créancier ne le fait pas, le médiateur l’informe par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il dispose d’un dernier délai de quinze jours . En l’absence de réaction dans les temps, ce créancier est considéré comme renonçant à sa créance et perd tous ses droits d’action contre le débiteur (et les cautions éventuelles).
Le médiateur dispose de six mois pour négocier avec les créanciers pour tenter de mettre sur pied un plan à l’amiable. Ce délai de six mois peut être prolongé avec l’autorisation du juge et pour des motifs particuliers.
Pendant ce temps, le plan proprement dit n’a pas encore commencé : la durée du plan ne commence à courir que lorsque ses modalités exactes sont fixées (homologation ou fixation par le juge). Néanmoins, dès le début de la procédure, les sommes non nécessaires au budget courant sont versées sur le compte de la médiation. La loi ne précise pas à quoi elles servent exactement.
Dans la pratique, elles seront destinées: - à payer les honoraires du médiateur, taxés par le Juge, pour autant qu’elles soient suffisantes; - à constituer une «réserve» en cas de dépense exceptionnelle non prévue au budget;

5. Le plan de règlement à l’amiable
Durant ses négociations, le médiateur a toute la latitude voulue pour négocier avec les créanciers: allongement des délais, paiement d’un créancier avant un autre, abandon des intérêts de retard, de pénalités, des clauses pénales ou d’autres indemnités forfaitaires, ou même de la totalité d’une dette. De leur côté, tous les créanciers, privés ou publics, peuvent renoncer à tout ou partie de leur créance.
Pour qu’un plan à l’amiable soit entériné, trois conditions doivent être réunies:
- tous les créanciers doivent être d’accord;
- vous devez être d’accord;
- le juge doit homologuer le plan.
On considère toutefois que ni un créancier ni vous-même ne pouvez marquer un désaccord pour des motifs non légitimes ou fantaisistes : cette attitude est considérée comme un abus de droit.
Aucune durée dans le temps n’est fixée pour un plan à l’amiable, mais le règlement collectif de dettes a pour objet de restaurer la situation de la personne, de lui offrir une «seconde chance» en quelque sorte. Des plans à l’amiable d’une durée excessive ne rencontrent pas cet objectif et sont peu viables.
- Mons, Saisies, 9 décembre 1999
En 1999, le Juge des Saisies de Mons a ainsi refusé d’homologuer un plan à l’amiable, alors que
toutes les parties avaient marqué leur accord, qui était prévu «à vie». Le magistrat a estimé que des remboursements à vie n’étaient pas conformes à l’esprit de la loi.
Pour savoir si toutes les parties consentent au plan à l’amiable, le médiateur envoie sa proposition à toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout désaccord (appelé «contredit») doit être communiqué de la même façon ou par déclaration chez le médiateur de dettes, impérativement dans les deux mois qui suivent.
Si un projet de plan à l’amiable vous paraît insupportable, que ce soit par sa durée ou par le
sacrifices qu’il impose, le mieux est de consulter un avocat afin de former contredit.
Par contre, une fois le plan à l’amiable homologué par le Juge, il deviendra réalité et ne sera plus susceptible d’appel. En principe, c’est le médiateur qui se chargera des remboursements selon les modalités prévues. Il continuera à vous rétrocéder la partie de votre revenu nécessaire à vos dépenses courantes.

6. Le plan de règlement judiciaire

Si les négociations du médiateur pour aboutir à un plan à l’amiable ont échoué OU si un tel plan s’est avéré très vite impossible à mettre en œuvre (montant des dettes trop élevé par rapport aux revenus, par exemple), le médiateur dépose un procès verbal de carence auprès du juge du travail, et suggère la mise en place d’un plan judiciaire.
Si le juge suit cette voie, la négociation prend fin: le plan sera imposé à toutes les parties par le magistrat. Une procédure d’appel peut être lancée par vous-même et les créanciers dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement.
Trois possibilités judiciaires existent:
a. Le plan judiciaire sans remise en capital.
La durée d’un tel plan ne peut dépasser cinq ans , sauf dans deux cas :
- la loi prévoit qu’à ces 5 ans s’ajoute la moitié de la durée restant à courir pour les contrats de crédit non résiliés
Exemple: parmi les créanciers figure la Banque Citicartes, auprès de laquelle vous avez contracté un emprunt de 7 ans. Au moment de la décision d’admissibilité, il vous restait 3 ans à rembourser. En fixant la durée du plan sans remise en capital, le juge peut ajouter 1,5 an aux 5 ans pour ce créancier particulier.
Attention : ceci n’est valable que si le contrat n’a pas été dénoncé par le créancier et que la totalité du solde ne vous a pas été réclamée, sinon, on doit considérer qu’ « il n’y a plus de durée ». Or, c’est souvent le cas. La durée est alors fixée à 5 ans maximum.
- vous pouvez demander vous-même la prolongation de cette durée , de manière expresse et motivée, pour sauvegarder certains éléments de votre patrimoine (concrètement : votre maison). Le juge statuera alors sur cette demande, par une décision tout aussi motivée.
Le juge peut prendre diverses mesures pour rendre possible ce plan limité à 5 ans, par exemple:
- un report ou un rééchelonnement du paiement de dettes en principal, intérêts et frais;
- la réduction des taux d’intérêt conventionnels au taux d’intérêt légal;
- la remise des intérêts moratoires, indemnités et frais ;
- la fixation d’un budget inférieur aux quotités insaisissables par décision spécialement motivée, sans cependant jamais descendre en dessous du Revenu d’Intégration Sociale (RIS).
Si en dépit de ces mesures, il n’est pas possible de limiter le remboursement de vos dettes à 5 ans, seul le plan judiciaire avec remise en capital pourra être envisagé.

b. Le plan judiciaire avec remise partielle en capital
«A votre demande», dit la loi, le Juge peut décider d’une remise partielle de dettes. En d’autres termes, le Juge peut «couper» dans vos dettes de manière à pouvoir mettre en place un plan de remboursement de minimum 3 ans et de maximum 5 ans (sans exception). La loi ne définit pas le terme «partielle».
Le plan de règlement judiciaire avec remise en capital demeure la seule porte de sortie pour les cas les plus difficiles.
Deux conditions toutefois pour bénéficier d’un tel plan:
1/ tous les bien saisissables sont vendus et leur produit est réparti entre les créanciers;
- si vous êtes propriétaire d’un bâtiment, le juge désignera un notaire pour organiser
une vente de gré à gré.
- si la mission du notaire s’avère infructueuse, le bâtiment sera vendu en vente publique.
- en ce qui concerne vos biens mobiliers, le juge estimera si le produit de cette vente serait véritablement utile au remboursement des créanciers, compte tenu aussi des frais qu’une telle vente engendre.
Les Parlementaires ont estimé que la vente des biens mobiliers ne pouvait être abusive ni inutilement blessante pour le débiteur. C’est le cas notamment si la vente ne permet de dégager que quelques centaines d’euros.
Ainsi, de nombreuses décisions n’ordonnent pas la vente du mobilier, parce qu’une telle vente serait «abusive et inutilement frustratoire», «sans intérêt», «se solderait par un résultat déficitaire» ou encore «ne permettrait pas la possibilité de vivre dignement».
- Juge des Saisies Liège, 29.08.2000 (R.G. 99/1603/B)
Confrontée à l’opportunité de vendre les biens mobiliers d’une personne, le Juge estime que les biens saisissables sont sans valeur compte tenu de leur ancienneté (ex: séchoir de dix ans). Elle ajoute que la télévision et le magnétoscope doivent être considérés comme des biens indispensables à la poursuite des études et à la formation de l’enfant. Selon le magistrat, «priver l’enfant de toute vue sur le monde serait indécent; les «loisirs» de ce dernier étant réduits voire nuls compte tenu des efforts financiers que s’imposent ses parents». Elle conclut qu’une vente serait inutile et vexatoire.
2/ le solde restant dû après cette vente (pour autant qu’elle ait eu lieu) fait l’objet du plan, d’une durée de trois à cinq ans . Ici aussi, le juge peut fixer un budget inférieur aux quotités insaisissables par décision spécialement motivée sans toutefois descendre en dessous du Revenu d’Intégration Sociale (RIS).
Dettes exclues d’une remise en capital
Trois types de dettes ne peuvent pas faire l’objet d’une remise en capital:
- la «dette» découlant de la pension alimentaire à payer chaque mois aussi longtemps que la loi l’exige. Par contre, les arriérés d’une telle dette peuvent bien faire l’objet d’une remise en capital ;
- les dettes constituées d’indemnités accordées pour la réparation d’un préjudice corporel causé par une infraction (exemple: coups et blessures) ;
- les dettes d’un failli subsistant après la clôture de la faillite, sauf si cette clôture a été prononcée en application de l’ancienne loi du 18 avril 1851 sur les faillites et pour autant qu’il n’y ait pas eu condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse.
Une fois le plan fixé et respecté, le solde des dettes est épongé à son terme.
c. La remise totale de dettes
Depuis la réforme de la loi sur le règlement collectif de dettes, plus personne ne peut affirmer que cette procédure exclut les plus démunis : désormais, la possibilité d’une remise totale des dettes est inscrite dans la loi dans quand les ressources d’une personne sont insuffisantes. Il s’agit à notre sens d’une avancée sociale considérable. Cependant, il est clair que cette possibilité légale reste l’exception.
Dans un tel cas, le médiateur de dettes consigne le constat d’une insolvabilité totale dans un procès-verbal de , carence, avec une proposition motivée justifiant la remise globale et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son avis, être accompagnée (guidance budgétaire, obligation de suivre une formation, etc.).
La remise de dettes est accordée au terme d’une période de 5 ans, non prolongeable, sauf retour à une meilleure solvabilité pendant cette période.

7. Pendant le plan...
Qui paie les frais de médiation?
En principe, c’est vous qui payez les frais de médiation. En l’absence de moyens suffisants, le législateur a créé un Fonds de Traitement du Surendettement, auquel le médiateur peut faire appel sous certaines conditions. Les coûts des services de ce dernier sont fixés par un arrêté royal de 1998. Les montants sont adaptés de temps à autre, cliquez ici pour la dernière version. Compte tenu des difficultés d’approvisionnement de ce fonds, des règles ont été édictées.
Si le plan ne prévoit aucune remise de dettes, l’état d’honoraires, émoluments et frais du médiateur est à la charge du débiteur et est payé par préférence sur le solde disponible du compte de la médiation. S’il y a remise partielle de dettes, le juge pourra mettre les honoraires impayés à charge du Fonds, s’il est avéré que les ressources du débiteur ne permettront pas de régler les honoraires du médiateur dans un délai raisonnable. En cas de remise totale de dettes, c’est le Fonds qui prend d’office en charge les honoraires impayés.
Que se passe-t-il en cas de difficultés durant le plan?
Pendant que le plan suit son cours, divers événements peuvent se produire qui viennent déséquilibrer la situation. De l’agonie de la machine à laver jusqu’à une hospitalisation extrêmement coûteuse, en passant par un conflit avec le médiateur de dettes.
En ce qui concerne les dépenses exceptionnelles, le mieux est d’adresser un courrier au médiateur de dettes, en y joignant les pièces justificatives, et en demandant leur prise en charge par le compte de la médiation à condition que celui-ci comporte une «réserve». Selon l’importance de ces frais, le médiateur accordera leur remboursement sans complication particulière ou «ramènera la cause devant le juge».
«Ramener la cause devant le juge» signifie que l’on sollicite l’intervention du juge pour qu’il ou elle tranche sur une demande ou une difficulté. Cette audience est publique et tous les créanciers sont également convoqués. Toute partie peut ramener la cause devant le juge (vous-même, le médiateur de dettes ou un créancier), par le simple dépôt d’une lettre au Greffe.
Ainsi, si votre médiateur refuse d’emblée de prendre en charge des dépenses que vous estimez pourtant impossibles à assumer avec votre budget courant, il vous est loisible de ramener la cause devant le juge. On ne peut cependant que conseiller l’assistance d’un avocat, puisqu’à l’audience, il y aura échange et confrontation d’arguments.
Attention! Les obligations qui ont été fixées par le règlement collectif de dettes doivent être scrupuleusement respectées, sinon votre plan risque d’être révoqué et tous vos créanciers pourront reprendre leurs procédures d’exécution.
On distingue cinq causes de révocation :
- Le débiteur a remis des documents inexacts en vue d’obtenir ou de conserver le bénéfice de
la procédure de règlement collectif de dettes;
- Le débiteur ne respecte pas ses obligations;
- Le débiteur a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif (exemple: contracter de nouvelles dettes);
- Le débiteur a organisé son insolvabilité;
- Le débiteur a fait sciemment de fausses déclarations.
Entre le médiateur et moi, c’est la guerre…
Dans un certain nombre de cas, les relations entre débiteur m édié et médiateur ne sont pas au beau fixe. Quelquefois, il s’agit simplement d’un problème de communication. Dans d’autres, quelques courriers adressés au médiateur par votre avocat suffiront à débloquer la situation. On l’a vu aussi, s’il s’agit par exemple d’une dépense lourde que le médiateur ne veut pas prendre en charge, il est toujours possible de ramener la cause devant le juge. Dans toutes ces situations, l’assistance d’un avocat est toujours préférable.
En cas d’incompatibilité grave, la loi a prévu deux procédures pour qu’un autre médiateur soit désigné:
- la récusation
La récusation du médiateur ne peut avoir lieu que s’il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. C’est une mesure qui constate en quelque sorte une «faute grave» et qui reste tout à fait exceptionnelle.
- le remplacement
Le remplacement du médiateur peut s’avérer indispensable pour des motifs non liés à la procédure: maladie, décès, déplacement à l’étranger, changement d’activités, etc. Dans une procédure où la hache de guerre a été déterrée, le médiateur peut éventuellement être remplacé pour des «raisons d’absolue nécessité» (absence de confiance, le fait de laisser une personne sans ressources et demeurer injoignable, négligences, incorrections, incompétence, …).
La demande de remplacement peut être formulée par simple lettre adressée au greffe. Le médiateur sera alors entendu en chambre du conseil.
Il convient toutefois de souligner que les raisons d’une telle demande doivent être concrètes et graves, et pouvoir être explicitées devant le juge. Une simple divergence de vues avec le médiateur ne justifie pas d’enclencher une telle procédure. Par ailleurs, c’est toujours le juge qui aura le dernier mot et qui estimera s’il existe effectivement des «raisons d’absolue nécessité».

8. Mon plan est terminé: champagne?
Oui et non.
Dans le cas d’un plan avec remise de dettes en capital, une révocation pourra encore intervenir pendant une durée de cinq ans après la fin du plan. C’est le cas si, par exemple, il s’avère que vous avez commis une fraude pendant que le plan était en cours (exemple: cacher un gros gain au Lotto).
Par contre, si le plan se termine un 30 juin, et que vous remportez le gros lot à la Loterie le 1er juillet, vous pouvez payer le champagne à qui vous voulez: la remise de dettes est acquise.
A ceci s’ajoute aussi le fait qu’un règlement collectif de dettes implique un fichage à la Banque Nationale:
- douze mois à partir de la fin du plan de règlement ;
- trois ans à partir de la décision de rejet de la demande de plan de règlement judiciaire ;
- trois ans à partir de la date de révocation de la décision d'admissibilité et/ou du plan de règlement.
Ce fichage n’empêche pas de reprendre vie tout à fait normale. Seules d’éventuelles demandes de crédit seront, en toute vraisemblance, refusées, bien que rien n’interdise à une institution financière de les accepter.
Quelques chiffres qui en disent long…
Malgré ses lacunes, le règlement collectif de dettes s’est avéré la seule issue de secours pour de nombreux ménages surendettés. Pour s’en rendre compte, il suffit de consulter le site de la Banque Nationale. La Banque Nationale reprend, sur une base régulièrement actualisée, le nombre de requêtes déclarées admissibles par arrondissement et les types de plan (amiables ou judiciaires).
|